Une réforme relative à la fiscalité patrimoniale qui ne s’appliquerait qu’en 2018
Le Premier ministre M. Philippe a annoncé lors de son discours de politique générale en date du 4 juillet 2017 que son gouvernement laisserait la fiscalité de l’épargne en l’état en 2018. Cependant, celui-ci souhaite faire adopter dès le prochain vote du budget une réforme de l’ISF qui entrerait en vigueur en 2019.
Néanmoins, les entrepreneurs et chefs d’entreprises souhaiteraient davantage de précisions en raison des difficultés fiscales liées aux départs à la retraite (avec la perte de l’exonération de l’ISF sur les biens professionnels).
Les objectifs de M. Macron sur les questions de la fiscalité patrimoniale semblent être maintenus.
Détail des différentes composantes fiscales de la future réforme :
Sur l’impôt sur le revenu (IR)
- Les couples pourraient faire le choix d’une imposition individualisée.
- Un Prélèvement Forfaitaire Unique de l’ordre de 30% serait créé pour remplacer les prélèvements existants (IR + PS) et serait applicable à l’ensemble des revenus (intérêts, dividendes et plus-values inclus).
- La possibilité d’opter pour le barème de l’impôt sur le revenu si celui-ci est plus favorable que le PFU. Les régimes fiscaux du livret A et du Plan d’Épargne d’Action (PEA) seraient maintenus.
Cependant, le projet du prélèvement à la source semble vouloir être reporté au 1er janvier 2019. Cette mesure viserait à prélever l’impôt sur le revenu lors du paiement des salaires plutôt que de le collecter une année après comme cela est le cas actuellement. Ce report permettra aux entreprises de cerner les effets de cette nouvelle mesure.
Analyse :
Les ménages imposés à plus de 30%, notamment pour la perception de dividendes et intérêts semblent être favorisés grâce à la future assiette fiscale représentée par le PFU.
Sur l’assurance vie
- Les avantages successoraux (abattements de 152.500 € par bénéficiaire avant 70 ans et de 30.500 € au-delà) seraient maintenus.
- Les abattements de 4.600 € et 9.200 € (couples mariés ou pacsés) pour les retraits au-delà de 8 ans seraient maintenus.
- En revanche le taux de 23% (prélèvements sociaux inclus), pour les retraits après abattement, passerait à 30% (avec le PFU), mais uniquement si les revenus compris dans les retraits sont issus de versements effectués après la réforme et que les encours sont supérieurs à 150 K€.
- L’option du barème progressif à l’IR serait maintenue.
Analyse :
Dans un premier temps, il convient d’analyser quel retrait (pour sa part d’intérêts et de plus-values) ferait dépasser l’abattement actuel.
Exemple :
Un versement de 200.000 €, réalisé après la réforme, avec un rendement pendant 8 ans de 3%, des frais de gestion annuels de 0,8%, des droits d’entrée de 0,5% et avec des prélèvements sociaux impactés chaque année. Il aura donc généré 37.389 € d’intérêts.
En cas de retrait important, par exemple 100.000 €, seuls 18.695 € d’intérêts seront taxés. Or, les épargnants peuvent s’organiser en fonction des années fiscales (à titre illustratif, un épargnant peut réaliser un retrait de 50.000 € en décembre et un retrait de 50.000 € en janvier). Par le doublement de l’abattement dès 9.200€ (couples mariés ou pacsés) seuls 295 € seront taxés (à 23% cela représente 68€ et à 30% cela représente 89€).
Nous pouvons d’ores et déjà constater que pour la majeure partie des épargnants la mesure n’aura pas d’impact fiscal significatif.
Quant au taux de 30 % (prélèvements sociaux de 15,5 % compris), il serait favorable aux retraits effectués avant 8 ans. En effet, aujourd’hui le taux global du prélèvement forfaitaire libératoire est de 50,5 % avant 4 ans et de 30,5 % entre 4 et 8 ans.
Les mesures liées aux assurances vie sont importantes puisqu’actuellement plus de 50 millions de contrats d’assurance vie sont souscrits. L’exemple ci-dessus démontre que les bénéfices ou désavantages des mesures fiscales envisagées dépendront de la période considérée.
En effet, les personnes qui vont épargner à court terme (avant 4 ans) seront favorisées par cette mesure. Les retraits effectués entre 4 et 8 ans ne subiront quasiment aucun impact fiscal. Enfin, concernant les retraits très importants effectués par des contribuables imposables après 8 ans, ils seraient défavorisés par cette mesure.
Les bénéfices sont donc présents à court terme et contrebalancés par les inconvénients fiscaux à long terme.
Cependant une interrogation persiste : Faudra t-il encourager le rachat partiel programmé une fois que la réforme sera entrée en vigueur ?
A l’évidence cela paraît nécessaire de pouvoir percevoir des revenus récurrents dès l’ouverture du contrat.
Sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
L’ISF serait remplacé par un Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Ce dernier serait appliqué uniquement sur les actifs immobiliers. Le seuil de cet impôt resterait identique à celui de l’ISF. Depuis le 1er janvier 2011 ce montant est fixé à 1,3 millions d’euros. Les règles relatives à l’abattement fiscal seraient aussi inchangées (abattement de 30 % sur la résidence principale). Le passage de l’IFS à l’IFI n’impliquerait pas de hausse des impôts pour les foyers fiscaux concernés. Quant aux épargnants, ils sont toujours dans l’incertitude concernant l’intégration ou non des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). De même, la question des investissements des logements locatifs n’est pas tranchée avec une grande clarté.
Néanmoins, il n’est pas certain que cela soit mis en place dès 2018 comme prévu initialement.
Sur l’impôt sur les sociétés (IS)
Afin d’atteindre la moyenne européenne (actuellement à 25%), une baisse progressive de l’IS est envisagée. L’objectif est d’avoir une harmonie avec ces pays et notamment avec l’Allemagne.
Actuellement, l’IS est à 33,3%. La baisse jusqu’à 25% est prévue sur l’ensemble du quinquennat de M. Macron. Il faudra toutefois attendre 2018 pour que cet impôt commence à décroître.
Ainsi, la fiscalité sur le capital et sur les entreprises semble favorisée au détriment de l’immobilier. Aussi, les enveloppes fiscales des épargnes financières semblent favorisées.
Au regard de ces considérations, il convient de rappeler à titre terminologique que ces mesures fiscales susvisées ne sont que des hypothèses et laissent de nombreuses interrogations en suspens.